42. Le mandataire spécial doit jouir, en plus d’une expérience reconnue en relations du travail, d’une expérience dans le domaine municipal ou économique.
L’acte de nomination du mandataire spécial précise la durée de son mandat ainsi que toute autre condition d’exercice qui lui est applicable.
Le mandat du mandataire spécial peut être, à sa demande, prolongé par le ministre pour une période maximale de 30 jours.
2016, c. 242016, c. 24, a. 42.