74.Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68.
74.Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
74.Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)