61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article. Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61; 2001, c. 26, a. 153.