33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 182.