26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309129.