6. Dans la présente loi, un titre admissible désigne une part privilégiée qui est émise par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible et qui remplit les conditions suivantes:1° son émission est autorisée par le ministre en vertu d’un certificat d’admissibilité délivré après le 30 mars 2004;
2° elle est acquise à titre de premier acquéreur par un investisseur admissible à l’égard de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
3° lorsque le paiement d’un intérêt est prévu, elle porte intérêt à un taux maximal déterminé par résolution du conseil d’administration de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, cet intérêt devant être non cumulatif et payable annuellement lorsque décidé par le conseil d’administration si la situation financière de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible le permet et, si elle est émise après le 20 mars 2012, les modalités de son émission, déterminées par résolution de son conseil d’administration, prévoient que cet intérêt est payable uniquement en argent;
4° sous réserve de l’article 7, elle n’est rachetable ou remboursable qu’après l’expiration d’une période d’au moins cinq ans débutant à la date de son émission;
5° lorsqu’elle est émise à titre de paiement d’un intérêt sur une part privilégiée que détient un investisseur admissible, le conseil d’administration de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible a décidé, avant le 21 mars 2012, de payer ainsi cet intérêt;
6° dans le cas d’une part privilégiée émise par une coopérative de travailleurs actionnaire après le 20 mars 2012 conformément à une entente conclue après ce jour, elle est acquise pour une contrepartie composée uniquement d’argent.