59.L’article 2, lorsqu’il édicte la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» et le troisième alinéa de cet article, l’article 7 et l’article 52, lorsqu’il édicte la partie III.2.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), s’appliquent à l’égard d’un titre admissible émis après le 23 mars 2006.