80. La Régie peut prévoir par règlement les conditions de salubrité et de sécurité de toute entreprise de production ou de distribution de l’électricité autre qu’une corporation municipale, Hydro-Québec ou la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 294 de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34).