42.La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les régisseurs et toute personne spécialement autorisée par la Régie sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.