26.Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Régie et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce Code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle.