20. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:1° examiner l’opportunité de modifier un tarif et, le cas échéant, de demander à un distributeur de lui soumettre une proposition de modification;
2° déterminer le taux de rendement d’un distributeur;
3° déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable à un distributeur;
4° énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe.