68.Quiconque contrevient à l’article 53, fait défaut de fournir le rapport prévu à l’article 26.1 ou produit de faux renseignements dans ce rapport commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1988, c. 8, a. 68; 1990, c. 4, a. 757; 1990, c. 51, a. 13.