Texte complet
13. Le secrétaire et les autres employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 8, a. 13; 1990, c. 51, a. 4.
13. Les employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).