5. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président ou, si ce dernier est absent, malade ou incapable d’agir, par un membre désigné conformément aux règlements de la Régie.
Lorsqu’un membre est absent, malade ou incapable d’agir, le gouvernement peut nommer un suppléant.
1975, c. 72, a. 5; 1978, c. 83, a. 2.