22. La Régie peut, conformément à la loi, conclure avec la Ville de Montréal, avec toute personne et organisme, international ou autre, ainsi qu’avec tout gouvernement ou organisme d’un gouvernement, les ententes jugées nécessaires pour l’application de la présente loi.
1975, c. 72, a. 23; 1996, c. 2, a. 848.