14. La Régie peut accomplir tout ce qui est utile à la réalisation de ses fins, et notamment:a) acquérir, louer, posséder, améliorer, entretenir et administrer des immeubles et les aliéner;
b) contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
c) avec l’approbation du gouvernement, faire des prêts pour la réalisation des Jeux de la XXIe Olympiade;
d) faire des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
e) constituer, par règlement, des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine et, le cas échéant, leur attribuer l’exercice de certains pouvoirs.
Tout règlement de la Régie entre en vigueur dès son adoption; il demeure en vigueur tant qu’il n’est pas désapprouvé par le gouvernement.
Le secrétaire de la Régie fait parvenir au greffier du Conseil exécutif une copie de tout règlement de la Régie, dès son adoption.
1975, c. 72, a. 14; 1978, c. 83, a. 6.