35. Le détenteur d’un droit exclusif est autorisé à exercer, dans les limites du territoire pour lequel le droit lui a été accordé, les pouvoirs énoncés, en ce qui concerne le gaz, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles. Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de pipe-lines devant servir au transport et à la livraison de gaz à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif lui a été accordé, que ces pipe-lines soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.