29. Aucun consommateur n’est tenu de payer, pour du gaz, un prix ou des taux plus élevés que ceux fixés par la régie. Sous peine de dommages, aucun distributeur ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison qu’il refuse de payer un prix ou des taux plus élevés que ceux fixés par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 29.