25. Aucun distributeur ne peut exiger, pour le gaz qu’il vend ou distribue, un prix ou des taux plus élevés qu’il n’est nécessaire pour lui permettre de rencontrer les dépenses de l’entreprise et lui assurer un rendement raisonnable sur la juste valeur de ses investissements dans l’entreprise, ces prix ou taux ne devant en aucun cas excéder ceux autorisés ou décrétés par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 25.