15. La régie peut, après enquête même sommaire, modifier les prix exigés par tout distributeur pour la vente de son électricité, de manière à les rendre conformes aux prescriptions de la présente loi.
Les prix ainsi fixés par la régie deviennent obligatoires pour le distributeur, qui ne peut discontinuer le service pour refus du consommateur de payer une somme plus élevée que les taux ainsi déterminés, sous peine de dommages. Tout montant payé au-delà du taux déterminé par la régie peut être répété nonobstant toute convention ou stipulation contraire.
S. R. 1964, c. 87, a. 15.