40.2.Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
1997, c. 43, a. 579; 2023, c. 242023, c. 24, a. 981.
40.2.Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) pour prendre sa décision.