32.1.1. Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut, dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens, abréger le délai de convocation. De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1, la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.