32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 202018, c. 20, a. 1021.