32.En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de procédure.
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574; 1999, c. 20, a. 4.
32.En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de preuve et de procédure.
32.En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.