31. La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu’à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.