3. La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 312020, c. 31, a. 771.