R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81; 2020, c. 31, a. 84; 2018, c. 20, a. 101; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81; 2020, c. 31, a. 84; 2018, c. 20, a. 101; 2023, c. 24, a. 98.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81; 2020, c. 31, a. 84; 2018, c. 20, a. 101.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81; 2020, c. 31, a. 84.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une division ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d’un dossier le membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, à la requête de celui dont la demande est refusée, le dossier est déféré à la Régie pour révision.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), sauf celles où l’intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et celles relatives aux loteries vidéo;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une division ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d’un dossier le membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, à la requête de celui dont la demande est refusée, le dossier est déféré à la Régie pour révision.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes de licences présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et déterminées par les règles de la Régie, sauf s’il s’agit d’une demande de licence relative aux loteries vidéo;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une division ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d’un dossier le membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, à la requête de celui dont la demande est refusée, le dossier est déféré à la Régie pour révision.
1993, c. 39, a. 29.