28.1. Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut, lorsqu’il l’estime utile, notamment en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un régisseur dont l’un doit être avocat.
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
2020, c. 312020, c. 31, a. 831.