28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:1° de toute question de procédure;
2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
3° (paragraphe remplacé).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571.