26. Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569.