85.33. Le présent chapitre s’applique:1° à tout distributeur de gaz naturel;
2° à toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente;
3° à tout distributeur de carburants et de combustibles.
Pour l’application du présent chapitre, la personne ou société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être un distributeur.
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 3.