75.1. Le distributeur d’électricité doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, transmettre à cette dernière les renseignements mentionnés à l’annexe II.
Il doit, avant de les transmettre, les présenter lors de séances d’information publiques, à l’exception du compte rendu prévu au paragraphe 20 de l’annexe II. Lors d’une séance d’information, toute personne intéressée peut formuler des observations et présenter des renseignements complémentaires à ceux présentés par le distributeur d’électricité.
La Régie publie sur son site Internet les renseignements transmis par le distributeur d’électricité en vertu du premier alinéa.
2019, c. 272019, c. 27, a. 141.