72. À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique qu’il propose. Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement propres à chacun des titulaires ainsi que, pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23; 2006, c. 46, a. 41.