44. Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:1° entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement ou la propriété du transporteur d’électricité, d’une entité visée à l’article 85.3, d’un distributeur ou du coordonnateur de la fiabilité;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la fourniture, au transport, à la distribution, à l’achat, à la vente, à la consommation de l’énergie ou à l’emmagasinage du gaz naturel;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
1996, c. 61, a. 44; 2000, c. 22, a. 9; 2006, c. 46, a. 35; 2010, c. 8, a. 1.