102. Tout distributeur, y compris un distributeur d’énergie auquel s’applique le chapitre VI.2, une personne visée à l’article 85.33 et tout propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le transporteur d’électricité doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux ainsi que les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
L’article 85.38 et le présent article s’appliquent à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
1996, c. 61, a. 102; 2000, c. 22, a. 45; 2006, c. 46, a. 49.