85.35. Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe l’apport financier global qui doit provenir des distributeurs visés à l’article 85.33 et être consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques.
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 4.