62. Le distributeur d’électricité est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exclusion des territoires desservis par les réseaux municipaux ou privés d’électricité et par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 13 mai 1997. Ce droit n’empêche pas le distributeur d’électricité de conclure un contrat d’approvisionnement pour combler des besoins dans un réseau autonome de distribution d’électricité.
Les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont également titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi à cette date par leur réseau de distribution.
Les réseaux privés d’électricité sont titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi le 13 décembre 2006 par leur réseau de distribution.
Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité peuvent convenir des modalités de desserte d’un client dans l’un ou l’autre de leurs territoires respectifs.
La présente loi n’empêche pas un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité de continuer à exploiter ses installations destinées à la distribution d’électricité situées le 13 mai 1997 dans un territoire desservi à cette date par un autre titulaire de droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 62; 2000, c. 22, a. 20; 2006, c. 46, a. 40.