105.Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
105.Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).