40.8. Les sommes visées à l’article 40.1 sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 29, a. 667.