40.2. Sont pris sur ce fonds:a) les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01); b) le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4;
c) le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.