39. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Les sommes perçues par la Régie à titre de sanctions administratives pécuniaires en vertu des articles 22.0.1, 22.2 et 38.3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) sont portées au crédit du fonds des services de santé. À l’exception des sommes visées au deuxième alinéa, qui sont entièrement attribuées à la Régie, le ministère des Finances répartit également entre celle-ci et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes portées au crédit du fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu du troisième alinéa au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182; 2011, c. 18, a. 281; 2016, c. 282016, c. 28, a. 7311.