37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:a) soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b) soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c) soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
d) soit il produit au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); e) soit il produit au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).