37.8. Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint admissible pour l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son conjoint admissible pour l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, pour l’année, en vertu de cet article 37.6.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 383.