37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:a) bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de cette loi applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi; b) est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c) est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d) est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e) est admissible à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); f) est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g) est une personne appartenant à une catégorie prescrite.