37.5.Pour l’application de l’article 37.4, lorsqu’un particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre d’une année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une référence à un montant déduit par ce particulier pour l’année s’entend d’un montant qui pourrait être ainsi déduit pour l’année par ce particulier s’il résidait au Québec le 31 décembre de cette année.