37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier pour une année est égal à cinq fois le total des montants que le particulier et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application de l’un des paragraphes i et j de cet article, pour cette année, et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui précède ce paragraphe. Pour l’application du premier alinéa, le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, est réputé égal au montant que ce particulier pourrait déduire en vertu de ce paragraphe pour cette année si son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour l’année.