37.21.1. Une personne qui verse, alloue, confère ou paie au cours d’une année un montant visé au deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «rémunération» dans le présent article, à un particulier et qui, en raison de l’article 37.21, doit déduire ou retenir un montant à valoir sur le montant, appelé «contribution santé» dans le présent article, que le particulier doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.17, ne doit effectuer aucune déduction ou retenue à l’égard de cette rémunération à valoir sur la contribution santé du particulier pour l’année lorsque celui-ci lui indique sur la déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi sur les impôts qu’il lui fournit que, selon le cas:a) pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, il ne résidera pas au Québec à la fin de l’année ou il sera réputé résider au Québec pendant toute l’année en raison du paragraphe a de l’article 8 de cette loi;
b) il sera un particulier exonéré pour l’année;
c) il effectue des versements en acompte sur sa contribution santé à payer pour l’année en raison de l’article 37.21;
d) une autre personne lui verse, alloue, confère ou paie au cours de l’année une rémunération qui, en raison de l’article 37.21, fait l’objet d’une déduction ou d’une retenue à valoir sur sa contribution santé pour l’année.