37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année donnée doit payer pour l’année donnée, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année donnée, une contribution égale, sans toutefois excéder le plafond applicable pour l’année donnée, à l’ensemble du montant, lorsque le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1 est fait, déterminé en vertu du deuxième alinéa et de l’un des montants suivants:a) lorsque l’année donnée est l’année 2015 ou 2016:i. si son revenu pour cette année n’excède pas 40 820 $, un montant égal au moindre de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 18 370 $;
ii. si son revenu pour cette année est supérieur à 40 820 $ mais n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 200 $ et de l’ensemble de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
iii. si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 200 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $;
b) lorsque l’année donnée est l’année 2017:i. si son revenu pour cette année n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 125 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
ii. si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 800 $ et de l’ensemble de 125 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $;
c) lorsque l’année donnée est l’année 2018:i. si son revenu pour cette année n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 80 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
ii. si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 600 $ et de l’ensemble de 80 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, l’un des montants suivants:a) lorsque l’année antérieure admissible est antérieure à 2013, zéro;
b) lorsque l’année antérieure admissible est postérieure à 2012, l’ensemble des montants suivants:i. le montant déterminé selon la formule suivante:A - B;
ii. si l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du sous-paragraphe i, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale. Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa:a) la lettre A représente l’excédent du montant de la contribution que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente section pour l’année antérieure admissible si la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, avait été reçue immédiatement avant la fin de l’année antérieure admissible et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année antérieure admissible, sur le montant de la contribution à payer par le particulier en vertu de la présente section pour cette année antérieure admissible;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i, à l’égard de l’année antérieure admissible, lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable pour une année donnée désigne l’un des montants suivants:a) 1 000 $, lorsque l’année donnée est l’année 2015 ou 2016;
b) 800 $, lorsque l’année donnée est l’année 2017;
c) 600 $, lorsque l’année donnée est l’année 2018.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598; 2015, c. 24, a. 168; 2015, c. 36, a. 198.