37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements personnels de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 386; 2006, c. 22, a. 177.