37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:a) si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:a) pour l’année 2002:i. dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,19 %;
ii. dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 4,38 %;
iii. dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 3,29 %;
iv. dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 6,58 %;
b) pour une année subséquente à l’année 2002, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.